Règlement pour la reconnaissance et l’exécution de décisions de justice
Le 10 janvier 2015, est entré en vigueur le Règlement européen n°1215/2012 voté par le Parlement et le Conseil Européen le 12 décembre 2012, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions de justice en matière civile et commerciale (le ci-après nommé « Règlement »). Le Règlement marque une nouvelle étape importante dans le processus d’intégration européenne dans le domaine de l’administration de la justice, laquelle est régie principalement par son objectif de reconnaissance et d’exécution rapide et simple des décisions judiciaires émises dans un Etat membre.
Dans le cadre de l’initiation d’une procédure judiciaire qui présente des liens avec deux ou plusieurs Etats membres, la première question qui se pose est la suivante : quel Etat membre est celui dont les organes juridictionnels sont compétents pour traiter de la procédure judiciaire en question ? Ladite compétence judiciaire est en général déterminée par le lieu du domicile du demandeur, excepté les cas concrets où l’objet du litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. Ainsi, par exemple, dans les contrats d’assurance, les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ou encore dans les contrats de travail, le Règlement cherche à protéger la partie la plus faible grâce à des règles de compétences plus favorables aux intérêts de cette dernière.
A cet égard, le Règlement établit des normes claires afin de réduire au maximum la possibilité de lancer des procédures parallèles et d’éviter que soient rendues des décisions de justice contradictoires au sein des Etats membres.
Déjà entré en vigueur dans le domaine de l’exécution de décisions judiciaires émises par d’autres Etats membres, le Règlement se veut précis en établissant que n’importe quelle décision rendue par un organe juridictionnel d’un Etat membre doit être traitée comme si elle avait été rendue par l’Etat membre en question, (dont les organes juridictionnels vont à connaitre de l’exécution) supprimant ainsi un quelconque examen préalable (de légalité ou d’exéquatur), et ce même si la décision a été rendue contre une personne non domiciliée dans un Etat membre.
Il en est de même pour une décision qui contiendrait une mesure ou une injonction qui ne serait pas connue dans l’ordre juridique de l’Etat membre en question. Ladite mesure ou injonction, ainsi que tout droit indiqué dans celle-ci, doit s’adapter le mieux possible à une mesure ou injonction déjà existante et dont les effets et la finalité sont similaires à ceux de l’ordre juridique dudit Etat membre.
La mise en place/ en œuvre de ce qui précède doit être reportée / transposée au fait que pour poursuivre / demander l’exécution d’une décision judiciaire émise par un autre Etat membre, il suffira en principe d’une copie authentique de cette dernière, accompagnée du certificat type préétabli dans le Règlement lui-même, et dont l’expédition appartiendra à l’organe judiciaire qui a émis la décision à exécuter.
Afin d’éviter des obstacles dans la procédure d’exécution des décisions judiciaires qui pourraient en pratique contrarier la portée du principe de reconnaissance mutuelle, le Règlement établit que lorsqu’une personne s’oppose à l’exécution d’une décision rendue dans d’autres Etats membres, celle-ci ne pourra le faire que sur la base de certains motifs de refus expressément indiqués dans le Règlement. Une telle opposition n’empêchera pas que se produise ladite décision de justice, laquelle n’emportera aucun préjudice puisque pourra être limitée ou garantie.
Est donc digne d’une mention spéciale la circonstance selon laquelle, conformément au Règlement, des mesures provisoires ou préventives prévues par la loi dudit Etat membre peuvent être sollicitées devant les organes juridictionnels d’un autre Etat membre, et ce même si c’est en l’espèce un autre Etat membre qui devrait connaitre du cœur de l’affaire.
Ce qui précède n’est qu’un bref aperçu d’une norme européenne que tout avocat spécialisé dans le domaine des affaires internationales doit connaitre pour défendre judiciairement au mieux les intérêts de son client.
Mariano Jiménez
Mariscal Abogados, Avocats francophones en Espagne
Eurojuris España, réseau espagnol inernational de cabinet d’avocats